CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 1 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
Section 1 ; Stages ouvrant droit à rémunération
Article R961-4
(inséré par Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 7, art. 8 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)
Les stages doivent comporter les durées suivantes : Stages à temps plein : Durée maximum : trois ans ; Durée minimum : quarante heures ; Durée minimum hebdomadaire : trente heures.
Stages à temps partiel : Durée maximum : trois ans ; Durée minimum : quarante heures.