CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 1 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
Section 2 ; Modalités de calcul et de versement des rémunérations
Paragraphe 1 ; Rémunérations versées aux stagiaires
Article R961-5
(inséré par Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 7, art. 8, art. 10 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)
Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, ainsi que leurs conjoints reçoivent une rémunération dont le taux est fixé par décret lorsqu'ils suivent, par application de l'article R. 940-1, un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge présentée par application de l'article L. 951-3 n'a pas reçu de suite favorable.