CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 6 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre 1 ; Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle
Section 1 ; Stages ouvrant droit à rémunération
Article R961-3
(Décret n° 84-738 du 17 juillet 1984 art. 7, art. 8, art. 9 Journal Officiel du 29 juillet date d'entrée en vigueur 1er juillet 1984)
(Décret n° 85-1494 du 20 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1986)
(Décret n° 90-434 du 22 mai 1990 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1990)
(Décret n° 94-495 du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 1994)
Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi d'accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire. Le plan de formation définit, pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers. Le plan définit l'assiduité du stagiaire par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour effectuer tous les travaux prévus chaque mois. Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 961-8.