CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 1 ; Journalistes professionnels
Section 4 ; Carte d'identité professionnelle
Paragraphe 1 ; Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-9
(Décret n° 91-596 du 21 juin 1991 art. 4 Journal Officiel du 27 juin 1991)
La commission, après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles. Lorsque la demande est formulée par un étranger, celui-ci doit être en situation régulière au regard des dispositions sur le travail des étrangers.