CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 1 ; Journalistes professionnels
Section 4 ; Carte d'identité professionnelle
Paragraphe 1 ; Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-8
(Décret n° 85-274 du 26 février 1985 art. 4 Journal Officiel du 28 février 1985)
(Décret n° 91-596 du 21 juin 1991 art. 3 Journal Officiel du 27 juin 1991)
A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir : 1) La justification de son identité et de sa nationalité ; 2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur ; 3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 4) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
5) L'indication, le cas échéant, des autres occupations régulières rétribuées ; 6) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée. Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel .