CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 4 ; Règlements des conflits collectifs du travail
Paragraphe 1 ; Conciliation
Article R742-8
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 6 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
(inséré par Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 1, art. 8 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
La commission nationale de conciliation, qui siège au ministère de la marine marchande, est compétente pour connaître des conflits collectifs intéressant l'ensemble du territoire national ou plusieurs directions des affaires maritimes. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé de la marine marchande, soit sur sa propre initiative, soit sur la proposition de tout directeur des affaires maritimes, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit conflit régional ou local, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des travailleurs intéressés.