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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 4 ; Règlements des conflits collectifs du travail
Paragraphe 1 ; Conciliation

Article R742-9


(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 7 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 8 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


(Décret n° 85-1255 du 4 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


   Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.
   La commission régionale est compétente sous-réserve des dispositions de l'article R. 742-8 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)