CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 4 ; Règlements des conflits collectifs du travail
Paragraphe 1 ; Conciliation
Article R742-7
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 5 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
(inséré par Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes.
Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1, deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation . A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.