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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 3 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Conflits collectifs
Section 1 ; Conciliation

Article R532-1


(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 35 Journal Officiel du 25 janvier 1985)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparait pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article L. 523-4 rapport en est établi par le président de la commission et transmis au parquet.
   L'infraction sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe .




Source : LEGIFRANCE
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