CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 3 ; Conciliation
Section 3 ; Composition des commissions de conciliation
Article R523-8
(inséré par Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 5 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans . Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail ; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des commissaires de la République de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du commissaire de la République de département.
Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le commissaire de la République compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.