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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 3 ; Conciliation
Section 3 ; Composition des commissions de conciliation

Article R523-7


(Décret n° 78-789 du 20 juillet 1978 Journal Officiel du 29 juillet 1978)


(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 1 Journal Officiel du 25 janvier 1985)


   Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministères chargés de l'industrie, des travaux publics et des transports exercent en vertu d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 523-4 à R. 523-6 sont complétées par un représentant de l'administration compétente.




Source : LEGIFRANCE
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