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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 3 ; Composition et élections

Article R423-1


(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1983)


(Décret n° 94-493 du 20 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 423-1 est fixé comme suit :
   De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
   De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
   De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
   De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
   De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
   De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
   De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
   De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
   De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
   A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

   Dans les cas définis au premier alinéa de l'article L. 431-3 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 236-1, le nombre de délégués ci-dessus prévu est modifié, pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans les conditions suivantes :
   De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
   De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
   De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
   De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
   De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
   De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)