CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 3 ; Composition et élections
Article R423-1-1
(inséré par Décret n° 94-493 du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 1994)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit : De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants. Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.