CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 2 ; Attributions et pouvoirs
Article R422-3
(inséré par Décret n° 86-525 du 13 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Dans le cas prévu à l'article L. 236-1, quatrième alinéa , les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.