CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 5 ; Des missions des services médicaux du travail
Article R241-41
(Décret n° 79-231 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)
(Décret n° 86-569 du 14 mars 1986 art. 29, art. 30 Journal Officiel du 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment : 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; 2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; 3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ; 4° L'hygiène générale de l'établissement ; 5° L'hygiène dans les services de restauration ; 6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle. Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.