Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 5 ; Des missions des services médicaux du travail
Sous-section 1 ; Action sur le milieu du travail

Article R241-41-1


(Décret n° 86-569 du 14 mars 1986 art. 20, art. 30 Journal Officiel du 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


   Le médecin du travail établit chaque année , en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
   Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.
   Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)