CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 4 ; Des personnels des services médicaux du travail
Sous-section 4 ; Des secouristes
Article R241-40
(Décret n° 79-231 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)
(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 7 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret n° 94-290 du 13 avril 1994 art. 2 Journal Officiel du 14 avril 1994)
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6, en l'absence d'infirmières ou d'infimiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.