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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 5 ; Dispositions diverses et mesures d'application

Article R233-47


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 6 c Journal Officiel du 1er avril 1992)


(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 I et V Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


(Décret n° 94-1217 du 29 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1994)


   Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution :
   Article R. 233-1 : huit jours ;
   Article R. 233-1-3 : huit jours ;
   Article R. 233-2 (alinéa 2) : huit jours ;
   Article R. 233-6 (alinéas 3 et 4) : trois mois ;
   Article R. 233-43 (alinéa 2) : huit jours.
   Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)