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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 5 ; Dispositions diverses et mesures d'application

Article R233-46


(Décret n° 81-623 du 20 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 21 mai 1981)


(Décret n° 83-844 du 23 septembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 25 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1er JUILLET 1985)


(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 I, III et IV Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


   Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
   L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.

   Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

   Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
   Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
   La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-6.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)