CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 1 ; Dispositions générales
Article R221-8
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes : a) Comme industries de plein air : Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ; Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ; Briqueteries en plein air ; Corderies en plein air ; b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année : Conserves de fruits, de légumes et de poissons ; Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ; Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.