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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 1 ; Dispositions générales

Article R221-8


   Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
   a) Comme industries de plein air :
   Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
   Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
   Briqueteries en plein air ;
   Corderies en plein air ;
   b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :
   Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
   Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
   Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)