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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 2 ; Repos et congés
Chapitre 1 ; Repos hebdomadaire
Section 1 ; Dispositions générales

Article R221-7


   Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
   Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
   Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
   Briqueteries en plein air ;
   Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
   Corderies de plein air.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)