CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 2 ; Travail temporaire
Article R152-6
(Décret n° 82-775 du 10 septembre 1982 art. 3 Journal Officiel du 12 septembre 1982)
(Décret n° 86-671 du 14 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 94-852 du 29 septembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 1er octobre 1994)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (1) : 1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ; 2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11. (1) Amende applicable au 1er mars 1994.