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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 2 ; Travail temporaire

Article R152-6


(Décret n° 82-775 du 10 septembre 1982 art. 3 Journal Officiel du 12 septembre 1982)


(Décret n° 86-671 du 14 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 20 mars 1986)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 94-852 du 29 septembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 1er octobre 1994)


   Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (1)  :
   1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
   2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni aux organismes prévus à l'article L. 351-21, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
(1) Amende applicable au 1er mars 1994.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)