CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 2 ; Travail temporaire
Article R152-6-1
(Décret n° 82-775 du 10 septembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 12 septembre 1982)
(Décret n° 86-671 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret n° 94-852 du 29 septembre 1994 art. 5 Journal Officiel du 1er octobre 1994)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (1) : 1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé aux organismes prévus à l'article L. 351-21 un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ; 2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ; 3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27. (1) Amende applicable au 1er mars 1994.