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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 5 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Contrat de travail
Section 2 ; Travail temporaire

Article R152-5


(Décret n° 82-775 du 10 septembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1982)


(Décret n° 86-671 du 14 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1986)


(Décret n° 86-1388 du 31 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1987)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 7 Journal Officiel du 7 mai 1991)


   Sera punie des peines applicables aux contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
   En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)