CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 9 ; Dispositions diverses
A - Dispositions financières
Article R119-2
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret n° 78-1033 du 24 octobre 1978 Journal Officiel du 26 octobre date d'entrée en vigueur 1erjanvier 1978)
(Décret n° 78-1033 du 24 octobre 1978 Journal Officiel du 26 octobre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1978)
(Décret n° 96-1052 du 5 décembre 1996 art. 1 2° Journal Officiel du 8 décembre 1996)
(Décret n° 97-148 du 17 février 1997 art. 1 1° Journal Officiel du 19 février 1997)
En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent : a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ; b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ; - c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ; - d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.