CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 9 ; Dispositions diverses
A - Dispositions financières
Article R119-3
(Décret n° 78-1033 du 24 octobre 1978 Journal Officiel du 26 octobre date d'entrée en vigueur 1erjanvier 1978)
(Décret n° 78-1033 du 24 octobre 1978 Journal Officiel du 26 octobre date d'entrée en vigueur 1er janvier 1978)
(Décret n° 97-148 du 17 février 1997 art. 1 2° Journal Officiel du 19 février 1997)
(Décret n° 2000-470 du 31 mai 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er juin 2000)
Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 sont destinés à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres, sections et écoles mentionnés audit article. Ces concours sont versés soit directement à un centre ou à une école, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972. Les organismes collecteurs mentionnés à l'alinéa précédent reversent au Trésor public la fraction de la taxe d'apprentissage définie aux articles L. 118-2-2 et R. 119-5 le 30 avril de chaque année au plus tard ; ils reversent les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage et aux écoles ou centres mentionnés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 le 30 juin de chaque année au plus tard. Ces organismes collecteurs informent le conseil régional du montant de la taxe d'apprentissage qu'ils ont collectée dans la région ainsi que du concours qu'ils ont apporté aux centres et établissements de la région autorisés à les recevoir, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée. Les organismes collecteurs mentionnés au IV de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 tiennent informé le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région en application de ce même article.