CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Fonds national de l'emploi
Article L322-4-6
(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 3 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 6 IV Journal Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 43 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 21 II Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 17 III Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 87 I Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi n° 95-881 du 4 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1995)
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge pour l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat initiative-emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. L'exonération porte sur les rémunérations versées aux bénéficiaires dans la limite d'une période de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche. Toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.