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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Fonds national de l'emploi

Article L322-4-5


(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 3 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 95-881 du 4 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1995)


   Jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)