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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Chapitre 1er ; Contrats d'insertion en alternance

Article L981-10


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 4°, art. 4 III Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 62 V a Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 69 I 1° Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 62 V b, c Journal Officiel du 21 décembre 1993 en vigueur le 1er juillet 1994)


(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 69 I 3° Journal Officiel du 10 août 1994 en vigueur le 1er juillet 1995)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 84 II Journal Officiel du 5 février 1995)


   Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus à l'article L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
   En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.

   Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 .
   Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
   Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.




Source : LEGIFRANCE
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