CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Article L980-2
(Loi n° 74-1171 du 31 décembre 1974 Journal Officiel du 3 janvier 1975)
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 34 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 35 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(lOI n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 72 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 44 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 55, art. 96 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 art. 14, art. 15, art. 16 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 69 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 4° Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 9 VII Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 18 X Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 7 VIII Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-14 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3.