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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance

Article L980-1


(Loi n° 74-1171 du 31 décembre 1974 Journal Officiel du 3 janvier 1975)


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 34 Journal Officiel du 25 février 1984)


(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 35 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)


(Ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 art. 14 Journal Officiel du 17 juillet 1986)


   Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées .
   Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.

   Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.

   Elles sont organisées dans le cadre :
   - de contrats de travail de type particulier ;
   - de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire ;
   - de différents stages de formation professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)