CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 4 ; De l'aide de l'Etat
Chapitre 1 ; De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle
Article L941-1-1
(inséré par Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 4 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)
Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre. La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés. Le représentant de l'Etat dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures.