CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 3 ; Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre 1 ; De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 2 ; Congé de formation : dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée
Article L931-14
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 1, art. 2, art. 10 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 25 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Le congé de formation, qui correspond à la durée de l'action de formation, se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. L'action de formation doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat. Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. Dans les mêmes conditions, le congé visé au troisième alinéa de l'article L. 931-1 peut être également accordé avant le terme du contrat de travail.