CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 3 ; Placement et emploi
Chapitre 2 ; Emploi
Section 7 ; Aide à la réinsertion professionnelle
Article L832-9
(inséré par Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 28 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes : 1° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise ; 2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale ; 3° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ; 4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.