CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 9 ; Pénalités
Chapitre 3 ; Bâtiment et travaux publics
Article L793-1
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet. (1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.