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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 8 ; Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
Chapitre 3 ; Halles centrales de Paris

Article L783-6


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Les établissements où sont exercés dans un même local plusieurs genres de commerce sont soumis aux règlements concernant celui de ces commerces qui sera désigné par le propriétaire comme le plus important.

   Toutefois, les commerces accessoires ne peuvent être exercés les jours où les arrêtés auront prononcé la fermeture des établissements vendant des denrées similaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)