CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 8 ; Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
Chapitre 3 ; Halles centrales de Paris
Article L783-5
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Pendant la période de l'année où les établissements d'une même catégorie sont ouverts tous les jours, la fermeture est obligatoire le dimanche à partir de midi. Il est donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement.
Les employés aux écritures qui seraient à titre exceptionnel retenus le dimanche après midi pendant la période mentionnée à l'aliéna 1er du présent article ont droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement.
Les repos compensateurs peuvent être différés et remplacés par un repos groupé, donné pendant l'autre partie de l'année.