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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 8 ; Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
Chapitre 3 ; Halles centrales de Paris

Article L783-5


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Pendant la période de l'année où les établissements d'une même catégorie sont ouverts tous les jours, la fermeture est obligatoire le dimanche à partir de midi.
   Il est donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement.

   Les employés aux écritures qui seraient à titre exceptionnel retenus le dimanche après midi pendant la période mentionnée à l'aliéna 1er du présent article ont droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement.

   Les repos compensateurs peuvent être différés et remplacés par un repos groupé, donné pendant l'autre partie de l'année.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)