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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre 1 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

Article L771-7


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 771-1 à L. 771-6.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)