CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre 1 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Article L771-6
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 34 Journal Officiel du 7 mai 1982)
Les conseils de prud"hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.