CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation
Chapitre 1 ; Travailleurs à domicile
Section 1 ; Dispositions générales
Article L721-5
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)
Le travailleur à domicile qui utilise le concours d'un auxiliaire est responsable de l'application à celui-ci de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, sous réserve de l'application de l'article L. 125-2 .