CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 1 ; Services de contrôle
Chapitre 1 ; Inspection du travail
Article L611-15
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 65 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 19 Journal Officiel du 12 mars 1997)
Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 . Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.