CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 1 ; Services de contrôle
Chapitre 1 ; Inspection du travail
Article L611-14
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 67 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 14 V Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail et les demandes de vérification prévues à l'article L. 233-5-2 sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée .