CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 1 ; Services de contrôle
Chapitre 1 ; Inspection du travail
Article L611-10
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel du 21 novembre 1973)
(Loi n° 89-488 du 10 juillet 1989 art. 10 Journal Officiel du 14 juillet 1989)
Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant.