CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 4 ; Statut des conseillers prud'hommes
Article L514-3
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 23 Journal Officiel du 7 mai 1982)
(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud"hommes et en assure le financement.
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud"hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat , pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.