CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 4 ; Statut des conseillers prud'hommes
Article L514-2
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 22 Journal Officiel du 7 mai 1982)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 121 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
L'exercice des fonctions de conseiller prud"homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud"homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code . Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud"homme dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.
Lorsque le conseiller prud"homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article L. 412-18, aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.