CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des conseillers prud'hommes
Section 2 ; Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Article L513-4
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 15 Journal Officiel du 7 mai 1982)
L'élection générale des conseillers prud"hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud"hommes, fixée par décret.
En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud"hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.
Pour l'élection des conseillers prud"hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret.
Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.
Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.
L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.