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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des conseillers prud'hommes
Section 1 ; Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales

Article L513-3


(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 14 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 120 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Décret n° 92-229 du 12 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1992)


   Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
   Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.

   Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent, les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.

   Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud"hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud"hommes a son siège.

   L'employeur doit communiquer à l'autorité administrative compétente les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.

   Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises à l'autorité administrative compétente avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.

   La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.

   Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections prud"homale à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.

   La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)