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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 2 ; Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes

Article L512-5


(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 6 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Les conseillers prud"hommes sont élus pour cinq ans . Ils sont rééligibles.

   Lorsque le mandat des prud"hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.

   Les conseillers prud"hommes qui ont été désignés comme conseillers rapporteurs et dont le mandat n'a pas été renouvelé doivent déposer leur rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation des nouveaux conseillers prud"hommes.




Source : LEGIFRANCE
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