CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 2 ; Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes
Article L512-3
(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section de conseil de prud"hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés. Toute section comportant plusieurs chambres doit comprendre une chambre qui sera compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour motif économique et à la rupture du contrat de travail intervenant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L321-6. La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud"hommes.