Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 10 ; Dépenses des conseils de prud'hommes

Article L51-10-2


(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 29 et art. 30 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud"hommes sont à la charge de l'Etat.
   Elles comprennent notamment :
   1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
   2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;

   3° Les vacations allouées aux conseillers prud"hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;

   3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud"hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.
   4° L'achat des médailles ;
   5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
   6° Les frais de déplacement des conseillers prud"hommes appelés à prêter serment ;
   7° Les frais de déplacement des conseillers prud"hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel  ;
   8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud"hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
   9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.

   10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud"hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
   11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)